C-26, r. 250.01 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
5. La personne qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation doit en faire la demande écrite au secrétaire de l’Ordre, payer les frais prescrits, en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et joindre les documents et les renseignements qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande :
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures s’y rapportant ainsi qu’une copie certifiée conforme du relevé officiel des notes obtenues;
2°  une copie certifiée conforme des diplômes dont elle est titulaire;
3°  une attestation de la réussite de tout stage de formation clinique et une description de ce stage;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  une attestation de sa participation à des activités de formation ou de perfectionnement dans le domaine de la technologie d’analyses biomédicales ou dans un domaine connexe;
6°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte pour la démonstration d’une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation.
Décision OPQ 2019-334, a. 5.
En vig.: 2019-10-03
5. La personne qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation doit en faire la demande écrite au secrétaire de l’Ordre, payer les frais prescrits, en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et joindre les documents et les renseignements qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande :
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures s’y rapportant ainsi qu’une copie certifiée conforme du relevé officiel des notes obtenues;
2°  une copie certifiée conforme des diplômes dont elle est titulaire;
3°  une attestation de la réussite de tout stage de formation clinique et une description de ce stage;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  une attestation de sa participation à des activités de formation ou de perfectionnement dans le domaine de la technologie d’analyses biomédicales ou dans un domaine connexe;
6°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte pour la démonstration d’une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation.
Décision OPQ 2019-334, a. 5.